Le Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que la plupart des organismes publics sont tenus de diffuser certains documents sur leur site Internet, en vertu du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels. Cette obligation permet notamment aux citoyens d’avoir rapidement accès à ces documents sans avoir à s’engager dans un processus de demande d’accès selon la loi.
Lorsque le BEI prend en charge une enquête indépendante, il rédige, au terme de celle-ci, un rapport exhaustif qu’il transmet au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) et au Bureau du coroner, s’il y a eu un décès. Ce rapport, de même que les rapports complémentaires lorsque ceux-ci sont requis par le DPCP, ne sont pas rendus publics puisqu’ils contiennent des renseignements sensibles et nominatifs, des déclarations des personnes impliquées et des témoins de même que des éléments de preuve. C’est à partir du contenu de ces rapports que le DPCP décidera s’il a des motifs raisonnables de porter ou non des accusations.
Pour plus d’information, consultez les communiqués portant sur les enquêtes diffusées par le BEI.
* Certains liens menant aux décisions rendues par le DPCP ne sont plus fonctionnels. Merci de vous référer à la nouvelle adresse du site web du DPCP
Lorsque le BEI prend en charge une enquête criminelle, ce qui inclue les allégations d'infraction à caractère sexuel commise par un policier en service, il remet aussi un rapport exhaustif au DPCP. Ce rapport n'est pas non plus rendu public. Toutefois, dans le cas d'une allégation d'infraction à caractère sexuel, le BEI peut, après avoir mené son enquête, fermer le dossier s'il considère l'allégation frivole ou sans fondement.
Le Bureau des enquêtes indépendantes établit et tient à jour un inventaire des fichiers de renseignements personnels qu’il détient conformément aux dispositions de l’article 76 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A‑2.1). Cette obligation de diffusion d’un inventaire de fichiers repose sur la volonté de transparence du gouvernement de permettre aux citoyens de connaître les organismes susceptibles de détenir des renseignements personnels à leur sujet.
Dossiers des ressources humaines
Dossiers des demandes d’accès à l’information et aux renseignements personnels
Le Bureau des enquêtes indépendantes établit et tient à jour un registre.
Le Bureau des enquêtes indépendantes peut, comme tout organisme public, communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées lorsque cette communication est autorisée par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Par ailleurs, l’article 67.3 de cette loi exige qu’un organisme public établisse et tienne à jour un registre des communications de renseignements personnels faites sans le consentement de la personne concernée.
Actuellement, aucune étude ni aucun rapport de recherche ou statistique, produit par le Bureau des enquêtes indépendantes, n’est considéré d’intérêt pour l’information du public.
Le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2) prévoit la diffusion des documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès à l'information, accompagnés de la décision anonymisée du responsable de l'accès aux documents, à l'exception de ceux contenant des renseignements personnels, des renseignements fournis par un tiers ou des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu des articles 28, 28.1, 29 ou 29.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Le Bureau des enquêtes indépendantes ne tient aucun registre public prévu par une loi dont il est responsable.
En vertu de sa loi constitutive, le Bureau des enquêtes indépendantes ne jouit d’aucun pouvoir réglementaire.
L’article 22 de la Loi sur les contrats des organismes publics ( RLRQ, chapitre C‑65.1) stipule que les contrats de plus de 25 000 $ doivent faire l’objet d’une diffusion.
Les avis et les documents d’appels d’offres, s’il y en a, sont diffusés dans le système électronique d’appels d’offres.
À venir.
Le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels prévoit que tous les organismes publics doivent diffuser trimestriellement les renseignements relatifs aux frais de déplacements effectués au Québec, au Canada et à l’étranger par les titulaires d’un emploi supérieur (au sens de ce règlement) ou les membres du personnel de l’organisme public dans le cadre de leur travail, soit les frais engagés pour le transport, l’hébergement et les repas avec les détails inhérents à chaque type de déplacement.
Le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels prévoit que tous les organismes publics doivent diffuser annuellement, au plus tard le 15 août, les renseignements relatifs aux frais des véhicules de fonction.
Le BEI ne possède aucun véhicule de fonction. Tous ses véhicules sont destinés à être utilisés exclusivement par les membres du BEI, et ce, pour les besoins de l’organisme.
Suivant le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, tous les organismes publics doivent diffuser trimestriellement les renseignements relatifs aux dépenses de fonction ou frais de représentation d’un titulaire d’un emploi supérieur, soit l’objet, la date et le montant pour chaque dépense effectuée.
En vertu du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, tous les ministères et organismes soumis à la Directive numéro 4-79 concernant les Règles sur les réceptions et les frais d’accueil doivent diffuser trimestriellement les renseignements relatifs aux frais de réception et d’accueil, soit la description de l’activité, la date et le coût ainsi que le nombre de participants prévus.
Conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, tous les organismes publics doivent diffuser trimestriellement les renseignements relatifs aux frais de participation à des activités de formation, à un colloque ou à un congrès, soit le nom de l’unité administrative de l’employé, les dates, le lieu et la description de l’activité ainsi que le coût de l’inscription, et ce, pour chaque formation.
Le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels prévoit que tous les organismes publics doivent diffuser trimestriellement les renseignements relatifs aux contrats de formation, soit le nom du fournisseur et le montant du contrat ainsi que, pour chaque formation, la description de celle-ci, la date et le lieu de même que le nombre de participants.
Il est prévu au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels que tous les organismes publics doivent diffuser trimestriellement les renseignements relatifs aux contrats de publicité et de promotion pour des campagnes publicitaires, la production de panneaux, de messages audiovisuels, de messages sur Internet, etc., soit la date du contrat, le nom du fournisseur ainsi que la description et le montant du contrat.
Selon le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, tous les organismes publics doivent diffuser trimestriellement les renseignements relatifs aux contrats de télécommunication mobile, soit le nom du fournisseur ainsi que les types d’appareil, et pour chaque type d’appareil, le nombre de forfaits cellulaires actifs en circulation, le nombre de forfaits cellulaires en réserve, les coûts d’acquisition et les coûts de service mensuels.
Conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, tous les organismes publics doivent diffuser annuellement, au plus tard le 15 août, les renseignements relatifs aux subventions versées à même le budget discrétionnaire d’une ou d’un ministre.
Le BEI n’octroie aucune subvention à même un budget discrétionnaire.
Le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels prévoit que tous les organismes publics doivent diffuser annuellement, au plus tard le 15 mai, les renseignements relatifs à chaque bail de location d’espaces occupés par l’organisme public, soit l’adresse, le nom du locateur, la superficie louée et le coût du loyer annuel.
En vertu du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels, tous les organismes publics doivent diffuser annuellement, au plus tard le 15 mai, les renseignements relatifs aux indemnités, allocations et salaires annuels des titulaires d’un emploi supérieur.