Le Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r. 2) prévoit la diffusion des documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès à l'information, accompagnés de la décision anonymisée du responsable de l'accès aux documents, à l'exception de ceux contenant des renseignements personnels, des renseignements fournis par un tiers ou des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu des articles 28, 28.1, 29 ou 29.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.